Circulaire relative à l’évaluation des Directeurs parue au BO n°15 du 11 avril 2024.
A retenir : |
Circulaire relative à l’évaluation des Directeurs parue au BO n°15 du 11 avril 2024.
A retenir : |
Un rappel important : |
La mission du maire est décrite aux articles R.131-3 et suivants du code de l’éducation.
Le Règlement départemental type précise le cadre de l’admission à l’école dans l’Article 2.1 :
L’admission dans une école est enregistrée par le directeur de l’école sur présentation par la famille :
A savoir également : |
Quelques documents utiles : |
Pour rappel, la circulaire du 13 juin 2023 a modifié la règlementation concernant les sorties et voyages scolaires.
Vous trouverez ici :
L’article 5.6 a également été intégré, sur ce sujet, au nouveau Règlement départemental type des écoles de Saône-et-Loire en vigueur depuis le 16 novembre 2023.
Pour accéder à tous les documents, formulaires à remplir,… : site EPS71
Pour rappel, les motifs d’absence des élèves réputés légitimes sont mentionnés dans le Règlement départemental-type :
Les autres motifs sont appréciés par la directrice académique des services de l’éducation nationale : nouveau formulaire à utiliser par les parents pour une demande d’autorisation d’absence exceptionnelle d’un élève, à adresser à la DSDEN au moins 1 mois avant l’absence.
Les demandes de validation pour l’organisation du temps scolaire sont à renouveler cette année pour toutes les écoles.
Ces demandes doivent s’effectuer tous les 3 ans, même lorsqu’aucun changement n’est prévu dans les horaires et la répartition des jours de classe sur la semaine.
Référence : article D521-12 du Code de l’éducation, modifié par décret du 27 juin 2017
Documentation : Eduscol OTS
Concrètement, quelle est la marche à suivre pour les Directeurs ?
1 – Après concertation en Conseil des maîtres, le directeur remplit un formulaire pour faire une proposition.
Parallèlement, la collectivité, qui a également reçu un courrier de Madame la DASEN pour l’informer, délibère en Conseil municipal (ou syndical dans le cas des RPI).
2 – Le sujet est mis à l’ordre du jour du 2ème Conseil d’école qui doit donner un avis sur les propositions faites.
3 – Le Directeur envoie par courrier postal, avant le 31 mars 2024, le formulaire complété, daté et signé, accompagné du procès-verbal du Conseil d’école qui a émis un avis : DSDEN de Saône-et-Loire – Service des Rythmes scolaires – 24 bd Henri Dunant – 71000 MÂCON
NB : Si le 2ème Conseil d’école ne peut être programmé avant le 31 mars, il faudra réunir un Conseil d’école extraordinaire avec ce point à l’ordre du jour.
Les propositions du Conseil d’école et de la collectivité seront ensuite comparées et soumises à l’avis de l’IEN de la circonscription. En cas de divergence, Madame la DASEN mettra en place une concertation puis arrêtera l’organisation à retenir.
Les conseils de maîtres, de cycle, les réunions d’équipe éducative, d’équipe de suivi, … font l’objet d’un compte rendu.
Le Conseil d’école fait l’objet d’un procès-verbal.
Référence : Code de l’Education – Article D411-4
« A l’issue de chaque séance du conseil d’école, un procès-verbal de la réunion est dressé par son président, signé par celui-ci puis contresigné par le secrétaire de séance et consigné dans un registre spécial conservé à l’école. Un exemplaire du procès-verbal est transmis à l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription d’enseignement du premier degré et au maire par voie électronique ou, en cas d’impossibilité technique, par tout autre moyen. Un exemplaire du procès-verbal est affiché en un lieu accessible aux parents d’élèves. »
Procès-verbaux et comptes rendus peuvent prendre des formes similaires MAIS ils n’ont pas la même fonction et n’obéissent donc pas aux mêmes règles.
Un compte rendu, parce qu’il a valeur de témoignage, doit être la retranscription la plus fidèle possible de ce qui s’est dit. Il relate des faits passés ou retranscrit les échanges verbaux qui se sont tenus entre les participants d’une réunion. Il n’existe pas de définition claire de la forme que doit prendre ce document. Un compte rendu s’apparente simplement à une reformulation sur un ton neutre et informatif de propos exprimés.
Son style n’engage son rédacteur que sur la forme. Celle-ci pourra être l’objet d’une rédaction plus ou moins soutenue selon que le compte rendu a vocation à être publié et largement diffusé ou seulement archivé. Il s’agit en outre d’un document informel qui, contrairement à un procès-verbal, n’a pas à être approuvé. Il est donc dénué de toute valeur juridique et sa production devant la justice sera nulle.
Un procès-verbal est un acte signé, qui aura force probante devant une juridiction civile.
Comme le compte rendu, un procès-verbal doit être une retranscription d’échanges verbaux qui se sont tenus lors d’une réunion. Il acte en outre des décisions qui ont été prises et il est soumis à l’approbation de ceux qui ont participé à cette réunion.
La rédaction d’un procès-verbal obéit à un formalisme précis :
*il doit mentionner le lieu, la date et les horaires de début et de fin de la réunion.
*il mentionne les différents sujets abordés (l’ordre du jour), la liste des participants ainsi que celle des invités.
*il recense, le cas échéant, le résultat des votes qui ont été organisés en séance.
*il est rédigé au présent de l’indicatif, sauf lorsqu’il énonce des faits passés ou des événements futurs.
Le style rédactionnel d’un procès-verbal doit être factuel et neutre. Ce document visant à retranscrire des débats sera rédigé sous forme de dialogues. Il n’a donc pas vocation à utiliser des formules littéraires. Il sera même souvent proche du langage parlé. Il importe avant tout qu’il retranscrive de la manière la plus fidèle possible la chose dite.
A vos plumes…